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REGLEMENTATION
ROLLERS
Revue des aspects législatifs et réglementaires actuels
(Code de la Route)
La règle générale actuelle fait du roller un
piéton
Comme
l'a précisé une réponse ministérielle à
une question parlementaire, "sur
l'ensemble du territoire national, en l'absence d'une réglementation
spécifique, les pratiquants du patin à roulettes,
lorsqu'ils circulent sur une voie publique, sont assimilés à
des piétons".
A ce titre ils sont soumis aux dispositions des articles R. 412-34 à
R. 412-42 (anc. R. 217 à R. 219-4) du code de la route. Cette
interprétation a été confirmée en 1999
par le ministre de l'équipement, puis en 2000 par le garde des
sceaux, ministre de la justice, en réponse à des
questions écrites à l'Assemblée nationale.
Cependant, ces réponses, dont le texte intégral est
reproduit dans l'encadré ci-dessous, n'ont pas de portée
juridique : autrement dit, les tribunaux ne se sentent pas du tout
liés par l'interprétation faite, compte tenu de l'état
du droit, par le ministre...
Points majeurs de la réglementation actuelle pour une pratique
du patinage à roulettes en milieu urbain
Plusieurs
articles du code de la route(2)
concernent les rollers, considérés comme des piétons
:
- article R. 412-34
(anc. R. 217) : "Lorsqu'une chaussée est bordée
d'emplacements réservés aux piétons ou
normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements,
les piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion de
la chaussée. [...]" ;
-
article R. 412-35 (anc. R. 218) : "Lorsqu'il ne leur est pas
possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés
ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les
autres parties de la route en prenant les précautions
nécessaires. [...]" ;
-
article R. 412-36 (anc. R. 218.1) : "Lorsqu'ils empruntent la
chaussée, les piétons doivent circuler près de
l'un de ses bords. [...]".
D'autres articles du code de la
route dédiés aux piétons sont aussi à
prendre en considération par les patineurs à roulettes
notamment les articles R. 412-37 à R. 412-43 (anc. R. 2189 à
R.219-4 et R.237) qui traitent de la traversée de la chaussée
par les piétons.
Sur la
question de savoir si rollers et cyclistes peuvent aller de conserve
sur les voies ouvertes à la circulation des vélos,
plusieurs cas de figure sont à considérer, les aires
piétonnes, les voies vertes, les pistes et les bandes
cyclables.
Les aires piétonnes sont ouvertes aux cyclistes
"à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas
occasionner de gêne aux piétons"(1).
Les rollers, en tant que piétons, y sont évidemment
autorisés, théoriquement sans limitation de
vitesse, à l'instar des joggers..
Toute circulation
motorisée est interdite sur les voies vertes ; piétons,
rollers et cyclistes s'y déplacent librement. Le terme "piste
cyclable" désigne une chaussée exclusivement
réservée "aux cycles à eux ou trois
roues"(2)
; aucune dérogation n'est possible pour les rollers.
Quant
aux bandes cyclables, elles sont, si l'on peut dire, doublement
interdites aux rollers, en tant que parties de la chaussée
exclusivement réservées aux cyclistes.
En
ce qui concerne le droit des patineurs à roulettes dans Paris,
on pourra se référer au texte concernant les jeux sur
la voie publique.
En effet, selon l'ordonnance du 25 juillet 1862,
les jeux susceptibles de gêner la circulation et d'occasionner
des accidents sont interdits sur la voie publique. Ce texte est à
prendre en considération pour le street et le skateboard.
Points majeurs de la réglementation actuelle pour une pratique
du roller en dehors des agglomérations
On
distingue deux cas de progression hors agglomération des
rollers, en fonction de la nature des infrastructures.
Comme
nous l'avons vu, les pistes cyclables ne sont réglementairement
pas accessibles aux patineurs à roulettes ; mais, en pratique,
en périphérie d'agglomération, on trouve de plus
en plus de voies vertes interdites à toute circulation
motorisée et très appréciées des piétons,
rollers, personnes à mobilité réduite et
cyclistes – nous préconisons d'ailleurs une largeur d'au
moins trois mètres de façon à ce que tous ces
usagers cohabitent correctement. Par assimilation, certes abusive,
les rollers et les piétons (pour la course à pieds)
utilisent parfois de la même façon les pistes cyclables.
Rappelons
d'abord que la progression sur route en randonnée ne doit pas
avoir le caractère d'une course ou d'une épreuve
sportive au sens des articles R. 411-29 à R. 411-31 (anc. R.
53) du code de la route. Ceci étant, la progression des
rollers sur route devra prendre en compte les points suivants du code
de la route :
- article
R. 412-36 (anc. R.218-1) : "[...] En dehors des agglomérations
et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité
ou sauf circonstances particulières, (les rollers, en tant que
pétions,] doivent se tenir près du bord gauche de la
chaussée dans le sens de leur progression." ;
-
article R. 412-42 (anc. R. 219-4) : "[...les] cortèges
[...] doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le
sens de leur marche, de manière à en laisser libre au
moins toute la moitié gauche."
Les dispositions qui
précèdent concernent également ... les
groupements organisés de rollers. Toutefois, lorsqu'ils
roulent "en colonne par un, ils doivent, hors agglomération,
se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de la
marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur
sécurité ou sauf circonstances particulières"...
"Les
formations et groupements visés [à l'alinéa
précédent] sont astreints, sauf lorsqu'ils roulent en
colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de
colonne supérieurs à vingt mètres. Ces éléments
doivent être distants les uns des autres d'au moins 50
mètres".
Pour l'organisation de randonnées
demander à la FFRS le CAHIER DES CHARGES DE L'ORGANISATEUR –
Manifestations Sportives sur Parcours Routier Ouvert à la
Circulation Publique Randonnée Sportive.
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